Nom de famille
Un nom de famille est le nom d'une personne qui est transmis à un enfant par l'un de ses parents — ou les deux — ou attribué par l'administration ou la collectivité, selon les us et coutumes en vigueur. Le nom de famille est en usage dans de nombreuses cultures, chacune ayant ses propres règles quant à son utilisation ; ce n'est donc pas toujours le patronyme (nom du père) qui est alors donné.
Les noms de famille sont parfois inscrits en lettres capitales pour les distinguer des prénoms[1].
Nom de famille par pays
modifierBelgique
modifierEn Belgique, l'enfant peut prendre aussi bien le nom du père que de la mère, ou bien une combinaison des deux noms, depuis une loi rétroactive votée le 1er juin, 2014. En cas de désaccord, l'enfant porte le nom du coparent et de la mère accolés dans l'ordre alphabétique, dans la limite d'un nom par parent. Les prochains enfants du couple devront obligatoirement porter ce même nom[2].
Le changement de nom de famille est possible à certaines conditions et est soumis à une taxe qui varie selon le type de changement : par exemple, le port d'un nom ridicule est un motif valable pour en changer et, dans ce cas (par exemple, pour changer son nom de Cocu en Cocuyt ou de Moncul en Cumont), le montant de la taxe est minimum. Par contre, une taxe nettement plus élevée est exigée pour ajouter le nom d'une terre (par exemple, pour changer son nom de Poupée de Kettenis en Poupée de Kettenis de Hollaken). Si le changement de nom est accepté, chacun des enfants de l'intéressé portant son nom a le choix de conserver l'ancien nom ou d'opter pour le nouveau.
Canada
modifierQuébec
modifierAu Québec, les enfants peuvent porter le nom de famille d'un ou des deux parents, avec ou sans trait d'union, selon le choix de ces derniers.Toutefois, le directeur de l'état civil peut s'opposer à certains choix si ces derniers de prénoms et noms de famille peuvent prêter au ridicule et ainsi nuire à l'enfant au cours de son existence.
Depuis 1981, les personnes mariées ne peuvent plus adopter le nom de leur époux sans jugement d'un tribunal à cet effet, nécessitant alors des motifs sérieux[3].
D'après l'arrêt Desmarais c. Directeur de l'état civil[4], l'État a un intérêt en matière de stabilité des noms de famille et l'article 58 du Code civil du Québec[5] exige un motif valable pour obtenir un changement de nom de famille. Les tribunaux vont donc refuser les demandes de changement de nom de famille pour des motifs purement économiques, comme, à titre d'exemple, le désir d'être compris par des anglophones lors de voyages d'affaires internationaux. En l'espèce, M. René Henry Daniel Desmarais voulait se faire appeler Daniel Marr pour ne pas nuire à ses activités professionnelles dans le monde des affaires international mais le tribunal a rejeté sa demande de changement de nom.
France
modifierEn France, depuis la loi no 2003-516 du relative à la dévolution du nom de famille, la transmission du nom de famille ne fait plus aucune distinction entre le nom de la mère et celui du père. L'enfant peut recevoir aussi bien le nom de l'un que le nom de l'autre, voire les deux noms accolés dans l'ordre choisi par les parents ou dans l'ordre alphabétique par décision du juge lorsque les parents ne se mettent pas d'accord sur l'ordre. Une circulaire du [6] imposait en ce cas un double trait d'union, mais ce choix typographique, censé distinguer un tel nom composé de noms composés avec un seul trait d'union a été contesté[7],[8] et finalement invalidé par le Conseil d'État[9]. Une nouvelle circulaire[10] d'octobre 2011 a remplacé ce double trait d'union par une espace ; à présent, pour distinguer les deux parties d'un double nom de famille, les mentions « 1re partie » et « 2de partie » sont ajoutées dans les actes de l'état civil.
À la naissance de leur enfant, les parents choisissent quel nom lui transmettre : celui du père, celui de la mère, ou leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par les parents. En cas de désaccord entre les parents, l'enfant porte les noms des deux parents accolés par ordre alphabétique. Si aucune déclaration particulière n'est faite à l'officier d'état civil, l'enfant se voit alors attribuer le nom du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en premier lieu ou celui du père lorsque la filiation est simultanée[11]. Le choix du nom de leur premier enfant par les parents s'applique par la suite à tous les autres enfants de la fratrie[11].
Islande
modifierLa plupart des Islandais n'ont pas de nom de famille, mais seulement un prénom et un patronyme : ainsi, un père nommé Ragnar Baldursson aura des enfants nommés par exemple Baldur Ragnarsson, Freya Ragnarsdottir, Guðmundur Ragnarsson etc. et les enfants de ce dernier s'appelleront par exemple Katrín Guðmundsdottir, Ólafur Guðmundsson, etc. avec un suffixe (fils de ou fille de) différent selon le sexe et sans qu'il y ait de répétition nécessaire tout le long d'une ligne de filiation.
Suisse
modifierDepuis une loi votée en 2013, l'enfant suisse peut prendre aussi bien le nom du père que de la mère ou une combinaison des deux.
Par la suite, le parlement a fait marche arrière en ce qui a trait aux combinaisons et n'autorise désormais que les noms uniques. Le père et la mère peuvent garder chacun leur nom mais ils ne peuvent avoir de combinaison. Idem pour les enfants, qui peuvent avoir autant le nom de la mère que celui du père, mais non les deux.
Les parents ont le droit de changer le nom de l'enfant pour celui de l'autre parent, bien que dans un délai d'au plus un an après sa naissance[12].
Nom de famille par langue
modifierLangues européennes
modifier- Nom romain
- Nom de famille en France
- Nom de famille allemand
- Système traditionnel des noms espagnols
- Nom islandais
- Dénomination d'une personne en russe
Langues asiatiques
modifierRéférences
modifier- (en) Eric Margolis, « A debate on name order highlights an old translation issue », sur japantimes.co.jp, The Japan Times, (consulté le ).
- « Attribution du nom de famille », Site du service public fédéral Justice.
- Code Civil du québec (lire en ligne), Titre troisième, chapitre premier, Du nom
- 2007 QCCS 1197
- Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 58, <https://canlii.ca/t/1b6h#art58>, consulté le 2022-06-26
- Circulaire CIV 18/04 du 6 décembre 2004
- TGI Lille, 3 juillet 2008, ch. du conseil, no 08/03021, Répertoire du notariat Defrénois, 30 octobre 2008, no 18, p. 2064 Weblog de David Madore, note Jacques Massip, 38845. « L'emploi du double tiret dans les actes de l'état civil ».
- Jean Hauser, « La désunion sur les traits d'union ou faut-il tirer sur les tirets ? », RTD Civ. 2009, p. 90
- Noms de famille: le Conseil d’État efface le double trait d'union, Libération, 6 janvier 2010
- « Circulaire du »
- « Légifrance - Code civil - Art. 311-21 », sur legifrance.gouv.fr, (consulté le )
- « On pourra choisir librement son nom de famille dès 2013 », rts.ch.