L’Encyclopédie/1re édition/DENIER

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DENIER. s. m. (Hist. anc.) étoit autrefois le sou romain ; il équivaloit à 10 sous de France.

Les Romains se sont servis pendant long-tems de monnoie d’airain qu’ils appelloient as au lieu d’æs, ou libra ou pondo, parce que cette monnoie pesoit une livre. Ce fut l’an de Rome 485 que l’on commença à battre de la monnoie d’argent. La premiere qui parut, fut le denier, denarius, qui étoit marqué de la lettre X. parce qu’il valoit dix as ; il étoit divisé en deux quinaires marqués d’un V. & ces deux quinaires se divisoient en deux sesterces marqués de ces trois lettres, LLS. que les copistes ont changées en celles-ci, HS. Voyez Sesterce.

Ce denier fut nommé consulaire, à la différence de celui qu’on frappa sous les empereurs, & qui fut surnommé imperial. Le denier consulaire pesoit une dragme juste, ou la septieme partie d’une once, & valoit environ sept sous trois liards monnoie d’Angleterre. Le denier impérial n’étoit que la huitieme partie d’une once, & valoit à-peu-près six sous & demi d’Angleterre.

M. de Tillemont remarque que le denarius suffisoit par jour pour entretenir comme il faut une personne, & il présume que le denier romain équivaloit à la piece de douze sols de notre monnoie, ou aux onze sous d’Angleterre ; mais cette évaluation est contestée : M. Rollin, après plusieurs autres, évalue le denier romain à dix sous monnoie de France.

Le denier consulaire portoit pour empreinte d’un côté une tête ailée de Rome, & de l’autre un charriot à deux ou quatre chevaux, ce qui faisoit que les deniers étoient appellés bigati & quadrigati. Dans la suite on mit sur le revers Castor & Pollux, & quelquefois une victoire sur un char à deux ou quatre chevaux. Voyez Monnoie, Sou, &c.

Il y a eu en France sous la premiere race de nos rois, des deniers d’argent de même figure que les sous, mais souvent sans aucune empreinte de tête. Le denier n’est maintenant d’aucun usage, comme monnoie, dans le commerce ; mais dans le calcul il fait la douzieme partie d’un sou tournois.

Denarius est employé chez les Anglois dans leurs livres de droit, pour leur penny, ou sou : denarius Angliæ qui nominatur sterlingus, rotundus, sine tonsura, ponderabit 32 grana frumenti in medio spicæ ; & 20 denarii faciunt unciam, & 12 unciæ facient libram. Stat. edit. 1. de mensuris. Voyez Mesure & Livre. Chambers. (G)

Denier est aussi le nom d’un ancienne monnoie, qui selon les tems étoit fabriquée d’or, d’argent, ou de cuivre, & dont la valeur a aussi varié. Du tems de Charlemagne, & encore pendant deux siecles après le denier étoit la cent vingt-quatrieme partie d’une livre pondérale d’argent composée de douze onces ; ce qui a depuis reçû diverses diminutions. Dans les derniers tems les deniers ont été fabriqués de cuivre. Un denier fait la moitié d’un double, & la douzieme partie d’un sou. Il y a encore quelques provinces où les deniers ont cours. A l’égard des doubles, ils sont décriés, & ne valent plus qu’un denier. (A)

Denier signifie encore une valeur numéraire qui est la douzieme partie d’un sou. Le denier a lui-même ses parties ; il se divise en deux oboles, l’obole en deux pites, & la pite en deux semi-pites ; de sorte qu’un denier vaut deux oboles, ou quatre pites, ou huit semi-pites. On ne distingue plus guere ces portions du denier que par rapport aux censives. Il y a des terres qui sont chargées envers certains seigneurs d’un denier, obole, pite & demi de cens par arpent ; on additionne en ce cas ces deniers, oboles, & pites, & l’on en forme des sous. (A)

Denier se prend aussi pour argent en général, en quelque espece ou monnoie que ce soit, comme quand on dit qu’une somme est payable en deniers & non en billets, ni en grains ou autres especes. (A)

Denier signifie quelquefois le taux qu’il n’est pas permis d’excéder pour les rentes & intérêts, comme quand on dit le denier huit, dix, douze, seize, dix-huit, vingt, vingt-cinq, trente, quarante, cinquante, cent. Voyez Arrérages, Constitution de rentes, Rentes, Usure. (A)

Denier-à-Dieu, est une piece de monnoie que celui qui achete ou loue quelque chose donne au vendeur ou propriétaire, pour preuve de l’engagement qu’il a contracté avec lui verbalement.

On appelle cette piece denier-à-Dieu, apparemment parce qu’autrefois on ne donnoit qu’un denier, & que cette piece est destinée à faire quelqu’aumône, supposé qu’elle demeure au vendeur ou propriétaire.

Il est d’usage en fait de locations verbales, que celui qui est convenu de prendre à loyer peut retirer son denier-à-Dieu dans les vingt-quatre heures, au moyen de quoi la convention est comme non avenue : au bout des vingt-quatre heures il n’est plus recevable à retirer le denier-à-Dieu, & la convention tient.

Ce denier-à-Dieu a quelque rapport avec les arrhes ; mais celles-ci sont un à compte sur le prix, au lieu que le denier-à-Dieu, qui est ordinairement quelque piece de monnoie d’une valeur modique, ne s’impute point sur le prix.

Denier-à-Dieu étoit aussi une piece de monnoie de billon que les marchands billonneurs mettoient à part dans une boîte ; on employoit ces deniers aux réparations des ponts & chaussées, & à faire certaines aumônes : mais comme on engageoit souvent le roi à faire des dons de ces deniers, il fut défendu par une déclaration du 13 Octobre 1346 d’y avoir égard. (A)

Deniers ameublis, sont ceux que la femme met en communauté ; à la différence des deniers stipulés propres, qui n’y entrent point. Hors ce cas on ne parle point des deniers ameublis ; car les deniers sont meubles de leur nature. (A)

Denier, (centieme) voyez Centieme.

Denier Cesar ; c’est un droit qui se perçoit dans la châtellenie de Lille sur chaque chef de famille, à raison de trois deniers par année. Sa dénomination prouve assez qu’il est purement royal : mais il n’est pas facile d’en fixer l’origine ; tout ce que l’on peut conjecturer de plus vraissemblable, est que ce droit nous représente le cens personnel, qui suivant l’auteur de l’esprit des lois, liv. XXX. ch. xv. étoit anciennement une espece de capitation à laquelle les serfs seuls étoient assujettis. Et en effet le denier César ne se paye que par les habitans de la campagne qui ont succédé aux colons, dont les noms étoient inscrits dans le registre du cens. On dira peut-être que sous ce point de vûe le denier César pourroit être seigneurial, puisque les seigneurs avoient droit de lever le cens sur leurs serfs ; ce qui a fait dire à Loyseau, en son traité du déguerpiss. liv. I. chap. jv. que nous avons fort abusé en France du mot cens, qui chez les Romains n’a jamais été employé que pour exprimer une redevance dûe au fisc seul : redevance personnelle dans les premiers tems de la république, & proportionnée à la fortune de chaque citoyen d’après l’estimation faite par les censeurs, & ensuite imposée sur les héritages pour être la marque de la seigneurie universelle du fisc sur les terres des particuliers. Mais nous avons à répondre que dans le fait le droit dont il s’agit appartient au souverain seul ; & que d’ailleurs ayant été imposé sur ses vassaux & à son profit, il a très-bien pû arriver que l’on ait cherché à en conserver la preuve en la désignant par un terme exprès, pour ôter aux seigneurs particuliers tout prétexte de se l’approprier, & cela précisément à cause de l’extension donnée à la signification du mot cens.

Au surplus, le denier César étant une redevance purement personnelle, ne doit pas être confondu avec l’espier, qui est un autre droit royal assigné spécialement sur les terres de la Flandre. Voyez Espier.

On trouve quelquefois le terme de denier Cesar employé pour désigner le tonlieu, qui est bien différent du droit qui fait l’objet de cet article. Voyez Tonlieu. Article de M. Lamotte Conflant, avocat au parlement.

Deniers clairs : on se sert de cette expression pour désigner les sommes les plus liquides ; on dit qu’une somme est à prendre sur les plus clairs deniers qui rentreront. (A)

Deniers communs, sont ceux qui appartiennent à plusieurs personnes, & notamment ceux des villes, colléges, ou communautés. Voy. Octroi.(A)

Deniers comptans, sont ceux que l’on paye actuellement, à la différence des sommes que l’on promet payer dans un certain tems. (A)

Deniers à découvert, sont ceux que l’on offre réellement, & dont on fait exhibition en offrant le payement. Voyez Offres réelles. (A)

Denier dix, est un taux de rentes ou d’intérêts. Voyez Rentes. (A)

Denier, (dixieme) voyez ci-après Dixieme.

Deniers dotaux, sont les sommes que la femme se constitue en dot. Voyez Dot. (A)

Deniers d’entrée, sont ceux qu’un nouveau propriétaire a payé pour avoir la possession d’un héritage. Cela se dit principalement lorsque le contrat n’a point la forme d’une vente, & que néanmoins il y a eu quelque somme payée pour y parvenir, soit à titre de pot-de-vin, épingles, ou autrement.

On appelle aussi quelquefois deniers d’entrée, ceux qu’un fermier paye d’avance en entrant dans une ferme. (A)

Denier fort, est un taux qui excede le taux ordinaire ; des rentes & intérêts par exemple, le taux de l’ordonnance étant présentement au denier vingt, quand on veut estimer quelque chose au denier fort, on l’estime au denier trente ou quarante. Les terres seigneuriales s’estiment au denier fort, c’est-à-dire qu’on ne les compte pas à raison du denier vingt sur le pié du revenu, mais au denier fort ; c’est-à-dire qu’une terre qui produit mille livres par an sera estimée vingt-cinq ou trente mille livres, plus ou moins, à cause des droits honorifiques qui y sont attachés. Voyez Estimation. (A)

Denier, (fort) signifie les modiques fractions qui excedent une somme, par exemple vingt livres dix sous deux deniers, les deux deniers qui ne peuvent se payer sont ce qu’on appelle le fort denier. On dit communément que le fort denier est pour le marchand, c’est-à-dire que s’il reste un denier à rendre à l’acheteur, le marchand le garde ; si au contraire il est dû deux deniers au marchand, le débiteur est obligé de lui payer un liard qui vaut trois deniers, parce que dans les pays où les deniers n’ont pas cours, on ne peut pas payer deux deniers seulement. (A)

Deniers francs ou francs Deniers, sont une somme exempte de toute déduction. Quand on vend francs deniers, dans la coutume de Meaux, c’est à l’acquéreur à payer les lods & ventes, sans quoi ce seroit au vendeur. (A)

Denier, (huitieme) voyez Huitieme.

Deniers immobilisés, sont ceux que l’on répute immeubles par fiction. Voyez ci-après Deniers stipulés propres. (A)

Denier mançais, c’est une piece de monnoie de la valeur d’un denier, telle qu’en faisoit autrefois fabriquer l’évêque du Mans. (A)

Deniers oisifs, sont ceux dont on ne fait point d’emploi, & qui ne produisent point d’intérêts. (A)

Deniers d’octroi, voyez Octroi.

Deniers parisis, c’est un denier & le quart d’un denier en-sus. Voyez Parisis.

Deniers patrimoniaux, sont ceux qui appartiennent aux villes & communautés, autrement que par octroi du prince. Voyez Octroi. (A)

Deniers propres ou stipulés propres, sont ceux que l’on exclud de la communauté de biens. Voyez Propres fictifs. (A)

Deniers publics, sont ceux qui appartiennent soit au Roi ou à des provinces, villes & communautés d’habitans. (A)

Deniers pupillaires, sont les sommes d’argent qui appartiennent à des pupilles. On comprend aussi ordinairement sous ce nom ceux qui appartiennent à des mineurs.

Le tuteur ne doit point laisser les deniers pupillaires oisifs ; il doit en faire emploi au bout de six mois dès qu’il a entre ses mains une somme suffisante, autrement il en doit personnellement les intérêts. (A)

Denier, (quart) voyez au mot Quart.

Denier, (quint) voyez Quint.

Deniers réalisés, sont ceux dont on a fait emploi en fonds. On entend aussi quelquefois par-là ceux qui ont été offerts réellement & à découvert. (A)

Denier (rente au) huit, dix, douze, &c. Voyez Rente.

Deniers royaux ou du Roi, sont tous ceux qui appartiennent au Roi, provenant soit de ses domaines ou des impositions qu’il leve sur ses sujets.

Ces sortes de deniers sont privilégiés ; le Roi passe avant tous les autres créanciers. Voyez Hypotheque du Roi, Privilége, Taille, & Comptables.

Ceux qui ont le maniement des deniers royaux, en cas qu’ils les divertissent, sont punis de mort lorsqu’il s’agit d’une somme de 3000 livres & au-dessus, & de telle peine afflictive que les juges arbitrent lorsqu’il s’agit d’une somme moindre de 3000 livres, suivant la déclaration du 5 Mai 1690, conforme aux anciennes ordonnances. (A)

Denier de S. Pierre, ou Taxe du Denier de S. Pierre, étoit une redevance consistante en un denier sur chaque maison, qui se payoit annuellement au pape par forme d’offrande ou d’aumône.

Ce droit fut établi en Angleterre en 740, par Offa roi de Mercie, & par Ina roi de Westsex. Une partie de cette taxe étoit employée à l’entretien d’une église de Rome nommé l’école des écoles.

Un roi danois d’Angleterre nommé Edelvof ou Etheluffe, s’y soûmit en 852, & augmenta cette taxe. Grégoire VII. prit de-là occasion de demander à Guillaume le Conquérant qu’il lui fît hommage de l’Angleterre. Cette prestation qui se payoit pour chaque maison revenoit à environ trois livres de notre monnoie. Elle cessa d’être payée lorsque Henri VIII. se déclara chef de l’église Anglicanne.

Le denier de S. Pierre se payoit aussi dans plusieurs autres royaumes, comme en Pologne & en Boheme. (A)

Deniers stipulés propres, voyez ci-dev. Deniers propres.

Deniers tournois, étoient autrefois les deniers que l’archevêque de Tours faisoit frapper à son coin : ces deniers valoient un quart moins que les deniers parisis qui étoient frappés à Paris. Aujourd’hui toutes les sommes se comptent par livres, sous, & deniers tournois, suivant l’ordonnance de 1667. (A)

Deniers viennois, étoient ceux que le dauphin de Viennois faisoit frapper à son coin : il en est parlé dans plusieurs terriers de la province de Dauphiné & autres provinces voisines. Présentement ce n’est plus qu’une valeur numéraire. Le denier viennois est le double du denier tournois. (A)

Denier, (Comm.) ce terme pris pour argent en général, a plusieurs significations dans le Commerce. C’est quelquefois le pié sur lequel on est entré dans une entreprise de Commerce. Ainsi l’on dit ce négociant a six deniers dans un tel armement, pour faire entendre qu’il y a pris part pour un quarantieme, à proportion de quoi il doit partager le gain ou supporter la perte.

Denier se dit aussi d’un certain pié sur lequel on est obligé de payer une grosse somme. Des armateurs doivent payer à l’amiral le dixieme denier de toutes les prises qu’ils font, c’est-à-dire la dixieme partie de la somme à quoi elles se montent.

Denier S. André, est un droit qui se leve en quelques bureaux du Languedoc & des provinces voisines, depuis le passage de Roquemaure en Vivarès, jusqu’au port de Cassande inclusivement.

Denier de poids, est la vingt-quatrieme partie d’une once, & la cent quatre-vingt-douzieme partie d’un marc ou d’une demi-livre de Paris. Le denier pese vingt-quatre grains, & trois deniers font un gros. Le denier en Medecine est appellé scrupule. Voyez Scrupule. Voyez le dictionn. du Comm.

On appelle gagne-deniers les crocheteurs, portefaix, &c. qui gagnent leur vie à porter des marchandises & d’autres fardeaux. (G)

Denier de boîte, à la Monnoie, est la piece d’or ou d’argent, ou de billon, que l’on met dans la boîte d’essai. Voyez Essai.

Denier courant, (à la Monnoie.) se dit des especes qui sont actuellement de cours dans le Commerce, comme à présent 1754.

Or, Le double-louis de quarante-huit livres.
Le louis de vingt-quatre livres.
Le demi-louis de douze livres.
Argent, Le gros écu de six livres.
L’écu de trois livres.
La piece d’une livre quatre sous.
La piece de douze sous.
La piece de six sous.
Billon, Sou neuf de deux sous.
Sou vieux d’un sou six deniers.
Sou neuf de douze deniers.
Cuivre, Sou law de douze deniers.
Billon, Demi-sou vieux de neuf deniers.
Cuivre, Le deux liards de six deniers.
Le liard de trois deniers.

Denier de fin, à la Monnoie, est le titre de l’argent, ainsi que le carat est le titre de l’or. Voyez l’article Carat & Titre.

Denier de monnoyage, à la Monnoie, est le montant d’une fabrication des monnoies, soit or, argent, billon, cuivre, sur lequel on prononce la délivrance. Voyez Délivrance.

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