Avis au public. Taxe des lettres
Avis de l’administration des postes au public, pour l’exécution du décret ci-dessus rapporté.
Du 16 décembre 1848.
Le Directeur de l’administration générale des postes de la république croit devoir appeler de nouveau l’attention du Public sur les principales dispositions du décret du 24 août 1848, relatif à la taxe des lettres, dont la mise en vigueur est fixée au 1er janvier prochain, et faire connaître en même temps les mesures d’exécution arrêtées le 13 de ce mois par M. le ministre des finances.
À partir du 1er janvier 1849, toute lettre circulant de bureau à bureau, dans toute l’étendue du territoire de la France, de la Corse et de l’Algérie, sera taxée ainsi qu’il suit :
Pour une lettre dont le poids n’excèdera pas 7 grammes 1/2 : 20 cent.
Au-dessus de 7 grammes 1/2 et jusqu’à 15 grammes : 40 cent.
Au-dessus de 15 grammes et jusqu’à 100 : 1 fr.
Les lettres ou paquets dont le poids dépassera 100 grammes supporteront un supplément de taxe de un franc pour chaque 100 grammes ou fraction de 100 grammes excédant.
Les lettres chargées et recommandées seront soumises au double port. L’affranchissement de ces lettres est obligatoire.
Les lettres à destination ou originaires des colonies françaises, dont le transport devra être ou aura été effectué par les bâtiments du commerce, ne supporteront plus pour leur parcours en France que la taxe de bureau à bureau ci-dessus fixée, plus le décime fixe pour voie de mer, qui est maintenu.
Il n’est rien changé à la taxe actuelle des lettres de Paris pour Paris ou d’une commune pour la même commune.
Pour faciliter l’affranchissement des lettres ordinaires sans déplacement pour le Public, l’Administration fera vendre dans tous les bureaux de poste, et aussi par les facteurs en tournée, à dater du 25 décembre courant, au prix nominal de 20 centimes, 40 centimes et 1 franc, des estampilles ou timbres-postes dont l’apposition sur une lettre suffira pour en opérer l’affranchissement. Les lettres pourront ainsi être affranchies par les envoyeurs eux-mêmes, puis jetées à la boîte sans autre formalité. Si, au lieu d’affranchir lui-même de cette manière, l’envoyeur de la lettre la présentait dans un bureau de poste, les employés ne l’affranchiraient pas autrement que par l’application d’un timbre-poste. Si l’envoyeur place sur sa lettre un timbre-poste qui représente une taxe moindre que celle que comporte le poids de la lettre, l’Administration appliquera à la lettre mal affranchie un supplément de taxe qui devra être acquitté en argent par le destinataire.
Les timbres-postes sont gommés sur le verso ; l’envoyeur devra les coller avec soin sur la suscription, et, autant que possible, sur l’angle droit de la lettre.
Il sera fait dans chaque bureau de poste, une demi-heure ou un quart d’heure après la dernière levée officielle de la boîte, selon les obligations particulières au service dans chaque bureau, une dernière levée pour recueillir les lettres affranchies au moyen des timbres-postes. Cet avantage est accordé aux lettres ainsi affranchies d’avance, parce que leur expédition entraîne moins de travail préparatoire.
Les dispositions qui précèdent sont applicables seulement à dater du 1er janvier 1849. En conséquence, toute lettre jetée à la boîte ou présentée à l’affranchissement, dans toute l’étendue de la République, sera taxée, jusqu’au 31 décembre courant, à minuit, de la taxe progressive établie par la loi du 15 mars 1827 actuellement en vigueur, et à partir du lendemain 1er janvier, de la taxe uniforme fixée par le décret du 24 août 1848. Ces taxes seront maintenues et devront être perçues quelle que soit l’époque de la remise des lettres aux destinataires.
Les timbres-postes sont imprimés sur des feuilles qui contiennent 300 timbres et qui sont divisibles par 150 ; mais ils seront vendus par les directeurs des postes et par les facteurs en aussi petit nombre que le Public le désirera, et par unité même, pour le prix de 20 centimes, 40 centimes et 1 franc.
La vente des timbres-postes est exclusivement réservée aux directeurs des postes et aux facteurs en tournée. Chacun de ces agents est tenu d’en avoir constamment une quantité suffisante pour satisfaire à toute demande du Public.
Il est interdit à tout débitant ou particulier de s’immiscer dans la vente des timbres-postes.